Le French Shore
On
désignait sous ce nom la partie de la côte de Terre-Neuve, zone
large de trois kilomètres environ, sur laquelle, en vertu du
traité d'Utrecht, nous gardions un droit exclusif de pêche, de
sécherie et de conservation des établissements nécessaires à cet
usage.
Le « French
Shore » comprenait primitivement la côte septentrionale
de l'île, depuis le « cap Bonavista »
à l'Est, jusqu'à la « pointe Ridre » à l'Ouest, mais le
traité de 1783 (traité de Versailles), confirmé par le traité de
1815, en modifia les limites ; la partie comprise entre le « cap Bonavista »
et le « cap Saint-Jean » passa dans le domaine des
Anglais, et nous reçûmes en échange toute la partie inférieure
de la côte occidentale, depuis le « cap Saint-Jean »,
jusqu'au « cap Raye » (voir la carte).
C'était un
droit d'usage, un usufruit perpétuel, cédé à la France sur un
territoire étranger (Hautefeuille). Nos nationaux
possédaient sans partage, dans toute l'étendue de cette zone, un
droit de pêche, de sécherie et de conservation des
établissements nécessaires, le droit absolu de la coupe du bois
nécessaire à leurs installations, et celui de la pèche du saumon
dans les rivières qui la traversaient. Toutefois nos droits ne
s'étendaient qu'à la pêche et à la préparation du poisson et
seulement pendant la saison de pêche, et nos pêcheurs ne
pouvaient ni hiverner ni s'y établir « en d'autre
temps, spécifiait le traité de Versailles, que celui qui est
propre pour pêcher et nécessaire pour sécher le poisson».
D'autre part, le Gouvernement britannique s'engageait à «
prendre les mesures les plus positives pour prévenir que
ses sujets ne troublent en aucune manière, par leur concurrence,
la pêche des Français pendant l'exercice temporaire qui leur est
accordé sur les côtes de l'île, et a faire retirer à cet effet,
les établissements sédentaires qui y seront formés». Nous
verrons, par la suite, comment cet engagement fut tenu.
Au début
du XXIXe siècle, les pêcheries du French Shore étaient en pleine
activité et fréquentées par plus de 100 navires, armés
particulièrement à Saint-Malo et Binic ; aussi, l'Administration
de la Marine fut-elle obligée d'adopter de nombreuses mesures
d'ordre pour prévenir les difficultés et les abus qui ne
pouvaient manquer de naître de la jouissance commune d'espaces
limités. H avait été, en effet, longtemps d'usage que le
vaisseau arrivant le premier à Terre-Neuve, choisit le havre qui
lui paraissait le plus favorable ; en outre, son capitaine avait
le titre d'amiral de tous les pêcheurs et jouissait de certaines
prérogatives. Aussi, sans attendre la fonte des glaces, les
capitaines envoyaient-ils des hommes à terre, dans les
chaloupes, à plus de cinquante lieues du rivage, pour prendre
possession de la place convoitée, tandis que le navire restait
en mer, attendant que la côte devînt libre. A la suite de
nombreux sinistres, résultat de cette émulation, il devint
nécessaire d'instituer une réglementation, rendant inutile
l'envoi à terre des chaloupes ; on décida également que s'il y
avait banquise formée, ou si le navire était éloigné de plus
d'un myriamètre de la côte, il ne pourrait y être expédié
d'embarcations. Une amende de 1.000 francs était infligée aux
capitaines qui contrevenaient à
cette
disposition.

A
l'exception de six baies, ouvertes sur le golfe du Saint-Laurent
(Côte Ouest du French Shore), affectées à l'usage de tous les
navires concessionnaires à l'Ouest et aux bâtiments, dits «
défileurs du golfe », qui n'avaient pas
demandé d'autre faveur que d'opérer pour la pêche, comme pour la
sécherie dans ces stations communes, les différents havres
propices à la pêche et à la sécherie étaient divisés en places
de pêche, classées en quatre séries, suivant le nombre des
bateaux ou chaloupes qui y pouvaient opérer. Tous les 5 ans,
dans une assemblée d'armateurs, présidée par le Chef du Service
de la Marine à Saint-Servan, les trois premières séries étaient
tirées au sort entre les armateurs qui s'engageaient à les faire
occuper et désignaient les navires qu'ils comptaient y affecter.
Ces navires
étaient, d'après leur tonnage, classés en 3 séries, comportant
chacune un minimum d'équipage : 25, 20 et 15 hommes, et
correspondant aux 3 séries de places à occuper ; le tirage, se
faisait par classe de navires et chaque armateur, à l'appel du
nom de son bâtiment, choisissait une place parmi celles restées
libres. Le concessionnaire recevait un bulletin d'attribution et
prenait possession, sur procès-verbal, de sa grave et des
constructions et ustensiles dont elle devait être pourvue ; il
avait le droit d'agréger aux bâtiments concessionnaires,
d'autres bâtiments non concessionnaires qui pouvaient ainsi user
pour la sécherie des graves attribuées aux premiers.
Les « graves »,
qui faisaient l'objet de cette attribution par voie de tirage
au sort, étaient celles de la côte Est du cap Saint-Jean au cap
Normand et de quatre havres de la côte Ouest (Port au Choix:
anse de Barnabé, Ile des Sauvages, Ile Saint-Jean). Les navires
pêcheurs désarmaient généralement dans le havre et devant la
grave qui leur étaient assignés et y débarquaient
obligatoirement le nombre d'hommes correspondant à leur série ;
ceux-ci y tranchaient et salaient le poisson que les chaloupes
capturaient devant la grave, en mer libre ou dans les autres
havres, occupés ou non occupés. L'expédition hors du havre de
concessions 'appelait expédition en « dégrat ». Ce
genre de pêche constituait la pêche sédentaire. Dans quelques
autres havres de la côte Ouest (Cod. Ray, Petit Havre, etc.),
les concessionnaires de places n'étaient pas assujettis à une
occupation effective permanente pour assurer le maintien de leur
privilège ; il suffisait que le navire mouillât une seule fois
près de la place concédée. La pêche était alors dite « nomade
et sédentaire ». Enfin, lorsqu'il restait des
places vacantes sur la côte Est, elles pouvaient être attribuées
à certains banquiers désireux d'y sécher leurs produits avant de
les ramener en France.
Quant à
l'Ile Rouge, elle faisait l'objet d'un tirage à part, sans
distinction de places, entre les maisons qui le demandaient.
En fait,
par suite de l'extension prise par la pêche au Grand Banc et en
présence de la diminution du rendement de la pêche sur la côte,
comme aussi des tracasseries auxquelles nos pêcheurs étaient en
but de la part de la population terreneuvienne, le nombre des
armements diminua dans de telles proportions que l'agrégation ne
se produisit plus, et que les concessions de places restant en
dessous des emplacements disponibles, il ne fut plus nécessaire
de procéder au tirage au sort.
De leur
côté, les pêcheurs Saint-Pierrais se voyaient réserver trois
points de la côte Ouest : tout le havre de Saint-Georges, quatre
places à l'Ile Rouge, quatre à Cod-Roy ; ils se faisaient
transporter de Saint-Pierre, avec leurs doris, par des vapeurs
ou des goélettes, au prix de 220 Fr. aller et retour pour un
doris armé par deux hommes. Une partie d'entre eux quittait le
French Shore, vers la mi-juillet, pour regagner Saint-Pierre;
les autres restaient jusqu'à la fin d'août, et même, au-delà.
Quant aux
métropolitains, ils ne pouvaient partir avant le 1er mars pour
la côte Est et Ouest ; et ceux d'entre eux qui étaient destinés
à la côte Est, ne devaient pas tenter de l'aborder avant le 10
mai ; ils ne devaient pas non plus, avons-nous dit, y envoyer
des chaloupes si la banquise était formée ou si le navire était
éloigné de plus d'un myriamètre de la côte.
En fait, il
arrivait fréquemment que, par suite du mauvais temps, la pêche
ne pouvait débuter avant les derniers jours de juin.
La police
de la pêche, dans chaque havre réservé, comme dans chaque baie
commune, était confiée au plus âgé des Capitaines qui portait le
nom de Capitaine prudhomme de la Baie et y représentait à la
fois l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Dans
les havres réservés aux pêcheurs de Saint-Pierre, le prudhomme
était élu par ses camarades et recevait une indemnité destinée à
le dédommager du temps perdu par lui dans l'intérêt de ses
commettants.
La pèche à
la morue n'était pas seule pratiquée au French Shore ; d'une
part, certains concessionnaires de place, sur les côtes Est et
Ouest, se faisaient attribuer les saumoneries existant dans les
ruisseaux qui débouchaient dans les havres qu'ils occupaient et
en tiraient un profit appréciable ; d'autre part, quelques
armateurs métropolitains et des pêcheurs de Saint-Pierre,
concessionnaires sur la côte Ouest, exploitaient des
factoreries, ou homarderies qui apportaient aux résultats de la
campagne un appoint appréciable. On comptait 5 homarderies
métropolitaines et 11
Saint-Pierraises. Le tableau ci-après, donnant le rendement de
la pêche au cours des trois dernières années de notre
occupation, permettra d'avoir une idée de l'importance de ces
établissements. (L'unité adoptée est la caisse de 48 boîtes,
chaque boîte pesant une livre anglaise et contenant de 3 à 6
homards, suivant la taille de ces crustacés, très variable sur
les divers points de la côte).
Comme on le
voit, nos homarderies étaient, en 1904, en pleine exploitation
et les conserves françaises faisaient prime sur les conserves
anglaises, en général mal préparées.
En outre,
presque tous les concessionnaires des homarderies
métropolitaines capturaient le saumon dans des rets constamment
tendus perpendiculairement en travers du rivage que le poisson
suit toujours en remontant vers le Nord. Le saumon était mis en
boîte d'une livre. Quelques homarderies préparaient même la
conserve de luxe, le saumon étant mis enlier dans une boîte de
même forme. La homarderie de l'Anse Barrée fabriquait,
également, des conserves de truites et d'anguilles, mais tous
ces produits ne constituaient jamais qu'un appoint peu important
à l'industrie principale des factoreries, celle des conserves de
homards. Cette digression sur les homarderies m'a paru
nécessaire, car c'est en grande partie cette question de la
pêche et de la conserve du homard qui servit de prétexte aux
indigènes — soutenus par le Gouvernement britannique — pour nous
susciter mille embarras dans l'espoir de nous expulser des
territoires dont la jouissance nous appartenait.
Nos
nationaux avaient pris l'habitude de confier, pendant l'hiver,
la garde de leurs établissements et de leur matériel de pêche
aux insulaires que nous avions autorisés à séjourner avec leur
famille sur notre côte.
Bientôt ces
derniers s'y trouvèrent en nombre, s'y établirent à demeure et
se mirent même à y pratiquer la pêche, y tendant des « casiers
à homards », des « rets à saumons » et,
surtout, des « trappes à morues », concurremment
avec nos nationaux, qu'ils gênaient considérablement dans
l'exercice de leur industrie, d'où source de conflits continuels
entre pêcheurs français et terre neuviens. L'audace de ces
derniers augmentait avec notre mansuétude et, en 1885, le « Boët-Bill »
ou « Baït-Bill », interdisant de vendre à nos
nationaux l'appât nécessaire à l'amorçage des lignes, vint
donner la preuve tangible des mauvaises dispositions du
Parlement de Saint-Jean à notre, égard. Ainsi que nous le
verrons, nos pêcheurs parèrent le coup, soit en péchant
eux-mêmes sur la côte « (baie des Iles », « havre
Saint-Georges ») le hareng qui leur était nécessaire,
soit en lui substituant le bulot, et les seules victimes en
furent les petits pécheurs terre-neuviens eux-mêmes qui venaient
en rade de Saint-Pierre vendre l'appât à nos navires banquais.
Le Parlement de Saint-Jean fut obligé, dès la fin de l'année
1889, d'amender le Baït-Bill et d'autoriser la vente de la
boette moyennant paiement d'un droit de un dollar par tonneau de
jauge, niais nos pêcheurs, flairant un piège, cessèrent de se
fournir aux terre-neuviens.
Il fallait
trouver autre chose ; les homarderies fournirent aux
terre-neuviens l'occasion tant cherchée, et, alors que nous
tolérions, en dépit de tous les traités nous attribuant un droit
de pèche exclusif sur le « French Shore »,
rétablissement à côté de nous de factoreries anglaises occupant
une étendue de 275 milles environ, contre 85 milles attribués
aux homarderies françaises, ils émirent la prétention de nous
interdire d'avoir des homarderies dans l'île, sous prétexte que
les traités ne nous accordaient que le droit de pêcher le
poisson et non le homard qui est un crustacé !
La
distinction était subtile, et bien fragile l'argumentation.
Cependant, dans le but de faire cesser les incidents continuels,
les Gouvernements français et britannique conclurent, en 1890,
un arrangement provisoire qui fut prorogé en 1891. Aux termes de
ce « modus ridendi », les concessions de
homarderies étaient accordées, après arrangement, entre les
chefs des divisions navales française et anglaise.
Toutefois,
la question demeurait pendante et les prétentions des
terre-neuviens grandissaient chaque année, à mesure que
diminuaient nos armements pour la côte. L'extension de la pêche
sur le Grand Banc, la diminution du rendement de la pêche sur la
côte, quel que soit le motif auquel on peut l'attribuer, les
frais généraux considérables qu'elle entraînait, la rudesse du
climat et la modification des conditions thermiques des eaux,
entraînant une fonte plus tardive des glaces et rendant plus
difficultueux l'accès de la côte Est, toutes ces raisons ont été
invoquées pour expliquer cette situation.
Ces
résultats étaient peu encourageants, et certains armements
seraient arrivés à grand peine à couvrir leurs frais généraux
sans l'appoint des homarderies. Ces frais généraux auraient pu,
semble-t-il, être d'ailleurs facilement réduits, et les rapports
des commandants de la Division signalaient, notamment, que la
proportion d'hommes occupés effectivement à pêcher la morue,
était extrêmement faible par rapport à l'effectif total. C'est
dans ces conditions que fut signée, le 8 avril 1904, la
convention franco-anglaise qui avait pour but de trancher à
l'amiable différente difficulté pendante entre les deux pays sur
divers points du globe. En ce qui concerne spécialement la
question de, Terre-Neuve, la France renonça aux privilèges
établis à son profit par l'article 13 du « traité
d'Utrecht »t. Elle perdait son droit de pêche exclusif
sur l'ancien French Shore devenu désormais le « Treaty
Shore», mais conservait le droit de pêcher dans ses eaux
territoriales sur le pied d'égalité avec les sujets
britanniques. Comme nos ressortissants ne pouvaient plus avoir
d'établissements à terre, le Gouvernement britannique allouait
des indemnités à ceux d'entre eux qui étaient obligés, soit
d'abandonner les établissements qu'ils y possédaient, soit de
renoncer à leur industrie.
Les
demandes d'indemnité furent soumises à un Tribunal arbitral,
composé d'un officier de chaque nation qui procéda aux
inventaires et expertises nécessaires et, dès 1909, le
Gouvernement anglais mettait à la disposition du Gouvernement
français, la somme de 1.375.000 francs qui fut répartie, sur les
bases proposées par la Commission d'arbitrage, entre 445
armateurs, pêcheurs et marins français.
La
situation créée à nos nationaux est donc la suivante : dans les
eaux territoriales du « Treaty Shore », ils peuvent
pêcher toute espèce de poisson, y compris la boette, ainsi que
les crustacés. Ils peuvent entrer dans tout port ou havre de
cette côte et s'y procurer des approvisionnements dans les mêmes
conditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis
aux règlements locaux en vigueur et aux lois et règlements pour
la prohibition pendant un temps déterminé de la pêche de
certains poissons, ou pour l'amélioration des pêcheries ; ils
peuvent également pêcher à l'embouchure des rivières, sans,
toutefois, pouvoir dépasser une ligne droite qui serait tirée de
l'un à l'autre des points extrêmes du rivage entre lesquels la
rivière se jette dans la mer. Ils doivent s'abstenir de faire
usage d'engins de pêche fixes sans la permission des autorités
locales.
En 1905, un
seul navire français, le « Président » de
Saint-Malo, armateur Revert, vint, au début de la campagne,
pratiquer la pèche sur la côte Est et quelques goélettes
saint-pierraises vinrent pêcher à proximité de la côte Ouest, en
se boëttant dans les baies. Il en fut de même en 1906.
En 1907, le
« Président » et la « Marie »
mouillèrent sur la côte Est et, seule, une goélette
saint-pierraise pécha dans les eaux territoriales à Port-à-Port
(côte ouest).
En 1908,
c'est encore Je seul Président qui représente l'armement
français sur la côte Est (havre du Croc) ; par contre, sur la
côte Ouest, on signale trois goélettes à Port-Saunders, et 26
petits pêcheurs saint-pierrais établis à Port-à-Port et à l'Ile
Rouge. En 1909, on n'y rencontre plus d'une goélette
saint-pierraise, 5 petites goélettes et 1 « wary »
; mais le succès n'ayant pas couronné leurs efforts, ils n'y
firent pas toute la campagne et, depuis lors, aucun bâtiment
français n'a plus paru dans .ces parages si l'on excepte
quelques goélettes venues y chercher du hareng comme boette.
Toutefois
nos droits sur le Treaty Shore doivent être maintenus, et il est
bon que les stationnaires français viennent les affirmer chaque
année en y paraissant régulièrement. D'ailleurs, si l'on excepte
la côte Est (« havre du Croc » ou « Cap Rouge »)
où la pèche locale, effectuée avec des chaloupes à moteur est
assez active, mais donne de médiocres résultats, les côtes du
Treaty Shore ne montrent aucun début d'exploitation, ce qui
prouve l'inanité du grief fait par les Terre-Neuviens au régime
du French Shore, d'empêcher l'exploitation de la côte. Sur toute
la côte Ouest, la pêche locale pratiquée en doris à moteur est
presque nulle et ne sert qu'à la consommation locale. Il n'en
est pas moins vrai que nos armateurs auraient tout intérêt à se
tenir au courant de la situation de la pèche sur le Treaty
Shore, les conditions en étant infiniment moins pénibles que sur
le banc.
Dans son
rapport sur la campagne 1925, pour les chalutiers à vapeur, le
Commandant de la « Ville d'Ys », signale,
au large de la côte Ouest, entre « Ingormachoix »
et « Bonne-Baie », un fond paraissant favorable au
chalutage.
Extraits de
« La pêche à la morue » de Monsieur
BRONKHORST
Administrateur des Affaires Maritimes
Source
Archimer (Archives d’Ifremer)