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AMICALE  DES  ANCIENS  MARINS  DE  L’AVISO  ESCORTEUR

COMMANDANT  BOURDAIS

 

 

 

- LES TERRE-NEUVAS -

 

HISTORIQUE DE LA PECHE A LA MORUE

 

 

 

La morue et les lieux de pêche

 

Historique de la pêche à Terre-Neuve

La morue

Les lieux de pêche

 

Le French Shore

 

    On désignait sous ce nom la partie de la côte de Terre-Neuve, zone large de trois kilomètres environ, sur laquelle, en vertu du traité d'Utrecht, nous gardions un droit exclusif de pêche, de sécherie et de conservation des établissements nécessaires à cet usage.

    Le « French Shore » comprenait primitivement la côte septentrionale de l'île, depuis le « cap Bonavista » à l'Est, jusqu'à la « pointe Ridre » à l'Ouest, mais le traité de 1783 (traité de Versailles), confirmé par le traité de 1815, en modifia les limites ; la partie comprise entre le « cap Bonavista » et le « cap Saint-Jean » passa dans le domaine des Anglais, et nous reçûmes en échange toute la partie inférieure de la côte occidentale, depuis le « cap Saint-Jean », jusqu'au « cap Raye » (voir la carte).

    C'était un droit d'usage, un usufruit perpétuel, cédé à la France sur un territoire étranger (Hautefeuille). Nos nationaux possédaient sans partage, dans toute l'étendue de cette zone, un droit de pêche, de sécherie et de conservation des établissements nécessaires, le droit absolu de la coupe du bois nécessaire à leurs installations, et celui de la pèche du saumon dans les rivières qui la traversaient. Toutefois nos droits ne s'étendaient qu'à la pêche et à la préparation du poisson et seulement pendant la saison de pêche, et nos pêcheurs ne pouvaient ni hiverner ni s'y établir « en d'autre temps, spécifiait le traité de Versailles, que celui qui est propre pour pêcher et nécessaire pour sécher le poisson». D'autre part, le Gouvernement britannique s'engageait à « prendre les mesures les plus positives pour prévenir que ses sujets ne troublent en aucune manière, par leur concurrence, la pêche des Français pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé sur les côtes de l'île, et a faire retirer à cet effet, les établissements sédentaires qui y seront formés». Nous verrons, par la suite, comment cet engagement fut tenu.

    Au début du XXIXe siècle, les pêcheries du French Shore étaient en pleine activité et fréquentées par plus de 100 navires, armés particulièrement à Saint-Malo et Binic ; aussi, l'Administration de la Marine fut-elle obligée d'adopter de nombreuses mesures d'ordre pour prévenir les difficultés et les abus qui ne pouvaient manquer de naître de la jouissance commune d'espaces limités. H avait été, en effet, longtemps d'usage que le vaisseau arrivant le premier à Terre-Neuve, choisit le havre qui lui paraissait le plus favorable ; en outre, son capitaine avait le titre d'amiral de tous les pêcheurs et jouissait de certaines prérogatives. Aussi, sans attendre la fonte des glaces, les capitaines envoyaient-ils des hommes à terre, dans les chaloupes, à plus de cinquante lieues du rivage, pour prendre possession de la place convoitée, tandis que le navire restait en mer, attendant que la côte devînt libre. A la suite de nombreux sinistres, résultat de cette émulation, il devint nécessaire d'instituer une réglementation, rendant inutile l'envoi à terre des chaloupes ; on décida également que s'il y avait banquise formée, ou si le navire était éloigné de plus d'un myriamètre de la côte, il ne pourrait y être expédié d'embarcations. Une amende de 1.000 francs était infligée aux capitaines qui contrevenaient à cette disposition.

 

    A l'exception de six baies, ouvertes sur le golfe du Saint-Laurent (Côte Ouest du French Shore), affectées à l'usage de tous les navires concessionnaires à l'Ouest et aux bâtiments, dits « défileurs du golfe », qui n'avaient pas demandé d'autre faveur que d'opérer pour la pêche, comme pour la sécherie dans ces stations communes, les différents havres propices à la pêche et à la sécherie étaient divisés en places de pêche, classées en quatre séries, suivant le nombre des bateaux ou chaloupes qui y pouvaient opérer. Tous les 5 ans, dans une assemblée d'armateurs, présidée par le Chef du Service de la Marine à Saint-Servan, les trois premières séries étaient tirées au sort entre les armateurs qui s'engageaient à les faire occuper et désignaient les navires qu'ils comptaient y affecter.

    Ces navires étaient, d'après leur tonnage, classés en 3 séries, comportant chacune un minimum d'équipage : 25, 20 et 15 hommes, et correspondant aux 3 séries de places à occuper ; le tirage, se faisait par classe de navires et chaque armateur, à l'appel du nom de son bâtiment, choisissait une place parmi celles restées libres. Le concessionnaire recevait un bulletin d'attribution et prenait possession, sur procès-verbal, de sa grave et des constructions et ustensiles dont elle devait être pourvue ; il avait le droit d'agréger aux bâtiments concessionnaires, d'autres bâtiments non concessionnaires qui pouvaient ainsi user pour la sécherie des graves attribuées aux premiers.

    Les « graves », qui faisaient l'objet de cette attribution par voie de tirage  au sort, étaient celles de la côte Est du cap Saint-Jean au cap Normand et de quatre havres de la côte Ouest (Port au Choix: anse de Barnabé, Ile des Sauvages, Ile Saint-Jean). Les navires pêcheurs désarmaient généralement dans le havre et devant la grave qui leur étaient assignés et y débarquaient obligatoirement le nombre d'hommes correspondant à leur série ; ceux-ci y tranchaient et salaient le poisson que les chaloupes capturaient devant la grave, en mer libre ou dans les autres havres, occupés ou non occupés. L'expédition hors du havre de concessions 'appelait expédition en « dégrat ». Ce genre de pêche constituait la pêche sédentaire. Dans quelques autres havres de la côte Ouest (Cod. Ray, Petit Havre, etc.), les concessionnaires de places n'étaient pas assujettis à une occupation effective permanente pour assurer le maintien de leur privilège ; il suffisait que le navire mouillât une seule fois près de la place concédée. La pêche était alors dite « nomade et sédentaire ». Enfin, lorsqu'il restait des places vacantes sur la côte Est, elles pouvaient être attribuées à certains banquiers désireux d'y sécher leurs produits avant de les ramener en France.

    Quant à l'Ile Rouge, elle faisait l'objet d'un tirage à part, sans distinction de places, entre les maisons qui le demandaient.

    En fait, par suite de l'extension prise par la pêche au Grand Banc et en présence de la diminution du rendement de la pêche sur la côte, comme aussi des tracasseries auxquelles nos pêcheurs étaient en but de la part de la population terreneuvienne, le nombre des armements diminua dans de telles proportions que l'agrégation ne se produisit plus, et que les concessions de places restant en dessous des emplacements disponibles, il ne fut plus nécessaire de procéder au tirage au sort.

    De leur côté, les pêcheurs Saint-Pierrais se voyaient réserver trois points de la côte Ouest : tout le havre de Saint-Georges, quatre places à l'Ile Rouge, quatre à Cod-Roy ; ils se faisaient transporter de Saint-Pierre, avec leurs doris, par des vapeurs ou des goélettes, au prix de 220 Fr. aller et retour pour un doris armé par deux hommes. Une partie d'entre eux quittait le French Shore, vers la mi-juillet, pour regagner Saint-Pierre; les autres restaient jusqu'à la fin d'août, et même, au-delà.

    Quant aux métropolitains, ils ne pouvaient partir avant le 1er mars pour la côte Est et Ouest ; et ceux d'entre eux qui étaient destinés à la côte Est, ne devaient pas tenter de l'aborder avant le 10 mai ; ils ne devaient pas non plus, avons-nous dit, y envoyer des chaloupes si la banquise était formée ou si le navire était éloigné de plus d'un myriamètre de la côte.

    En fait, il arrivait fréquemment que, par suite du mauvais temps, la pêche ne pouvait débuter avant les derniers jours de juin.

    La police de la pêche, dans chaque havre réservé, comme dans chaque baie commune, était confiée au plus âgé des Capitaines qui portait le nom de Capitaine prudhomme de la Baie et y représentait à la fois l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. Dans les havres réservés aux pêcheurs de Saint-Pierre, le prudhomme était élu par ses camarades et recevait une indemnité destinée à le dédommager du temps perdu par lui dans l'intérêt de ses commettants.

    La pèche à la morue n'était pas seule pratiquée au French Shore ; d'une part, certains concessionnaires de place, sur les côtes Est et Ouest, se faisaient attribuer les saumoneries existant dans les ruisseaux qui débouchaient dans les havres qu'ils occupaient et en tiraient un profit appréciable ; d'autre part, quelques armateurs métropolitains et des pêcheurs de Saint-Pierre, concessionnaires sur la côte Ouest, exploitaient des factoreries, ou homarderies qui apportaient aux résultats de la campagne un appoint appréciable. On comptait 5 homarderies métropolitaines et 11 Saint-Pierraises. Le tableau ci-après, donnant le rendement de la pêche au cours des trois dernières années de notre occupation, permettra d'avoir une idée de l'importance de ces établissements. (L'unité adoptée est la caisse de 48 boîtes, chaque boîte pesant une livre anglaise et contenant de 3 à 6 homards, suivant la taille de ces crustacés, très variable sur les divers points de la côte).

Comme on le voit, nos homarderies étaient, en 1904, en pleine exploitation et les conserves françaises faisaient prime sur les conserves anglaises, en général mal préparées.

    En outre, presque tous les concessionnaires des homarderies métropolitaines capturaient le saumon dans des rets constamment tendus perpendiculairement en travers du rivage que le poisson suit toujours en remontant vers le Nord. Le saumon était mis en boîte d'une livre. Quelques homarderies préparaient même la conserve de luxe, le saumon étant mis enlier dans une boîte de même forme. La homarderie de l'Anse Barrée fabriquait, également, des conserves de truites et d'anguilles, mais tous ces produits ne constituaient jamais qu'un appoint peu important à l'industrie principale des factoreries, celle des conserves de homards. Cette digression sur les homarderies m'a paru nécessaire, car c'est en grande partie cette question de la pêche et de la conserve du homard qui servit de prétexte aux indigènes — soutenus par le Gouvernement britannique — pour nous susciter mille embarras dans l'espoir de nous expulser des territoires dont la jouissance nous appartenait.

    Nos nationaux avaient pris l'habitude de confier, pendant l'hiver, la garde de leurs établissements et de leur matériel de pêche aux insulaires que nous avions autorisés à séjourner avec leur famille sur notre côte.

    Bientôt ces derniers s'y trouvèrent en nombre, s'y établirent à demeure et se mirent même à y pratiquer la pêche, y tendant des « casiers à homards », des « rets à saumons » et, surtout, des « trappes à morues », concurremment avec nos nationaux, qu'ils gênaient considérablement dans l'exercice de leur industrie, d'où source de conflits continuels entre pêcheurs français et terre neuviens. L'audace de ces derniers augmentait avec notre mansuétude et, en 1885, le « Boët-Bill » ou « Baït-Bill », interdisant de vendre à nos nationaux l'appât nécessaire à l'amorçage des lignes, vint donner la preuve tangible des mauvaises dispositions du Parlement de Saint-Jean à notre, égard. Ainsi que nous le verrons, nos pêcheurs parèrent le coup, soit en péchant eux-mêmes sur la côte « (baie des Iles », « havre Saint-Georges ») le hareng qui leur était nécessaire, soit en lui substituant le bulot, et les seules victimes en furent les petits pécheurs terre-neuviens eux-mêmes qui venaient en rade de Saint-Pierre vendre l'appât à nos navires banquais. Le Parlement de Saint-Jean fut obligé, dès la fin de l'année 1889, d'amender le Baït-Bill et d'autoriser la vente de la boette moyennant paiement d'un droit de un dollar par tonneau de jauge, niais nos pêcheurs, flairant un piège, cessèrent de se fournir aux terre-neuviens.

    Il fallait trouver autre chose ; les homarderies fournirent aux terre-neuviens l'occasion tant cherchée, et, alors que nous tolérions, en dépit de tous les traités nous attribuant un droit de pèche exclusif sur le « French Shore », rétablissement à côté de nous de factoreries anglaises occupant une étendue de 275 milles environ, contre 85 milles attribués aux homarderies françaises, ils émirent la prétention de nous interdire d'avoir des homarderies dans l'île, sous prétexte que les traités ne nous accordaient que le droit de pêcher le poisson et non le homard qui est un crustacé !

    La distinction était subtile, et bien fragile l'argumentation. Cependant, dans le but de faire cesser les incidents continuels, les Gouvernements français et britannique conclurent, en 1890, un arrangement provisoire qui fut prorogé en 1891. Aux termes de ce « modus ridendi », les concessions de homarderies étaient accordées, après arrangement, entre les chefs des divisions navales française et anglaise.

    Toutefois, la question demeurait pendante et les prétentions des terre-neuviens grandissaient chaque année, à mesure que diminuaient nos armements pour la côte. L'extension de la pêche sur le Grand Banc, la diminution du rendement de la pêche sur la côte, quel que soit le motif auquel on peut l'attribuer, les frais généraux considérables qu'elle entraînait, la rudesse du climat et la modification des conditions thermiques des eaux, entraînant une fonte plus tardive des glaces et rendant plus difficultueux l'accès de la côte Est, toutes ces raisons ont été invoquées pour expliquer cette situation.

    Ces résultats étaient peu encourageants, et certains armements seraient arrivés à grand peine à couvrir leurs frais généraux sans l'appoint des homarderies. Ces frais généraux auraient pu, semble-t-il, être d'ailleurs facilement réduits, et les rapports des commandants de la Division signalaient, notamment, que la proportion d'hommes occupés effectivement à pêcher la morue, était extrêmement faible par rapport à l'effectif total. C'est dans ces conditions que fut signée, le 8 avril 1904, la convention franco-anglaise qui avait pour but de trancher à l'amiable différente difficulté pendante entre les deux pays sur divers points du globe. En ce qui concerne spécialement la question de, Terre-Neuve, la France renonça aux privilèges établis à son profit par l'article 13 du « traité d'Utrecht »t. Elle perdait son droit de pêche exclusif sur l'ancien French Shore devenu désormais le « Treaty Shore», mais conservait le droit de pêcher dans ses eaux territoriales sur le pied d'égalité avec les sujets britanniques. Comme nos ressortissants ne pouvaient plus avoir d'établissements à terre, le Gouvernement britannique allouait des indemnités à ceux d'entre eux qui étaient obligés, soit d'abandonner les établissements qu'ils y possédaient, soit de renoncer à leur industrie.

    Les demandes d'indemnité furent soumises à un Tribunal arbitral, composé d'un officier de chaque nation qui procéda aux inventaires et expertises nécessaires et, dès 1909, le Gouvernement anglais mettait à la disposition du Gouvernement français, la somme de 1.375.000 francs qui fut répartie, sur les bases proposées par la Commission d'arbitrage, entre 445 armateurs, pêcheurs et marins français.

    La situation créée à nos nationaux est donc la suivante : dans les eaux territoriales du « Treaty Shore », ils peuvent pêcher toute espèce de poisson, y compris la boette, ainsi que les crustacés. Ils peuvent entrer dans tout port ou havre de cette côte et s'y procurer des approvisionnements dans les mêmes conditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis aux règlements locaux en vigueur et aux lois et règlements pour la prohibition pendant un temps déterminé de la pêche de certains poissons, ou pour l'amélioration des pêcheries ; ils peuvent également pêcher à l'embouchure des rivières, sans, toutefois, pouvoir dépasser une ligne droite qui serait tirée de l'un à l'autre des points extrêmes du rivage entre lesquels la rivière se jette dans la mer. Ils doivent s'abstenir de faire usage d'engins de pêche fixes sans la permission des autorités locales.

    En 1905, un seul navire français, le « Président » de Saint-Malo, armateur Revert, vint, au début de la campagne, pratiquer la pèche sur la côte Est et quelques goélettes saint-pierraises vinrent pêcher à proximité de la côte Ouest, en se boëttant dans les baies. Il en fut de même en 1906.

    En 1907, le « Président » et la « Marie » mouillèrent sur la côte Est et, seule, une goélette saint-pierraise pécha dans les eaux territoriales à Port-à-Port (côte ouest).

    En 1908, c'est encore Je seul Président qui représente l'armement français sur la côte Est (havre du Croc) ; par contre, sur la côte Ouest, on signale trois goélettes à Port-Saunders, et 26 petits pêcheurs saint-pierrais établis à Port-à-Port et à l'Ile Rouge. En 1909, on n'y rencontre plus d'une goélette saint-pierraise, 5 petites goélettes et 1 « wary » ; mais le succès n'ayant pas couronné leurs efforts, ils n'y firent pas toute la campagne et, depuis lors, aucun bâtiment français n'a plus paru dans .ces parages si l'on excepte quelques goélettes venues y chercher du hareng comme boette.

    Toutefois nos droits sur le Treaty Shore doivent être maintenus, et il est bon que les stationnaires français viennent les affirmer chaque année en y paraissant régulièrement. D'ailleurs, si l'on excepte la côte Est (« havre du Croc » ou « Cap Rouge ») où la pèche locale, effectuée avec des chaloupes à moteur est assez active, mais donne de médiocres résultats, les côtes du Treaty Shore ne montrent aucun début d'exploitation, ce qui prouve l'inanité du grief fait par les Terre-Neuviens au régime du French Shore, d'empêcher l'exploitation de la côte. Sur toute la côte Ouest, la pêche locale pratiquée en doris à moteur est presque nulle et ne sert qu'à la consommation locale. Il n'en est pas moins vrai que nos armateurs auraient tout intérêt à se tenir au courant de la situation de la pèche sur le Treaty Shore, les conditions en étant infiniment moins pénibles que sur le banc.

    Dans son rapport sur la campagne 1925, pour les chalutiers à vapeur, le Commandant de la « Ville d'Ys », signale, au large de la côte Ouest, entre « Ingormachoix » et « Bonne-Baie », un fond paraissant favorable au chalutage.

 

Extraits de « La pêche à la morue » de Monsieur BRONKHORST

Administrateur des Affaires Maritimes

Source Archimer (Archives d’Ifremer)

 

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